939.19.Toute dérogation à une norme prescrite en vertu du présent règlement qui apparaît au document numéro 3 de l’annexe VI est autorisée.
En outre du premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent : 1°la hauteur maximale du bâtiment est haussée à 25 mètres;
2°le nombre maximal d’étages du bâtiment est augmenté à huit;
3°le revêtement extérieur du bâtiment doit être composé d’un pourcentage minimal de 30 % de brique ou de pierre;
4°la marge latérale nord-est est réduite à trois mètres;
5°la largeur combinée des cours latérales est réduite à neuf mètres;
6°toute mesure métrique relative aux dimensions ou à l’implantation du bâtiment principal, identifiée sur le plan numéro RCA4VQ4PC03_a, peut varier d’au plus 10 %;
7°la plantation d’arbres et d’autres plantations qui apparaissent sur le plan numéro RCA4VQ4PC03_a n’est pas obligatoire s’ils nuisent à l’exercice de servitudes existantes qui grèvent les lots et qui sont établies en faveur de la Ville.
Toute autre norme de la réglementation de la Ville compatible avec les normes de la présente section s’applique.